Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comptant sept échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :


ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

5 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1 er échelon

2 ans

1 an 6 mois




Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires régis par le décret du 6 novembre 1989 précité autres que ceux visés au b de l'article 19, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 27, à l'exclusion du dernier alinéa.