Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comptant sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires régis par le décret du 6 novembre 1989 précité autres que ceux visés au b de l'article 19, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.