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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Les titulaires des grades de contrôleur et chef de section régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :



GRADE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Chef de section

Contrôleur de 2 e classe

5 e échelon

13 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4 e échelon

13 e échelon

Moitié de l'ancienneté conservée

3 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2 e échelon

11 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an


Contrôleur

12 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée

11 e échelon

11 e échelon

ancienneté conservée

10 e échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée

9 e échelon

9 e échelon

Ancienneté conservée

8 e échelon

8 e échelon

Ancienneté conservée

7 e échelon

7 e échelon

Ancienneté conservée

6 e échelon

6 e échelon

Ancienneté conservée

5 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée

4 e échelon

4 e échelon

Ancienneté conservée

3 e échelon

3 e échelon

Ancienneté conservée

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée




Les chefs de section conservent à titre personnel leur appellation jusqu'à ce qu'ils soient éventuellement promus dans un grade ou un corps supérieur.