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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADES

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Contrôleur
divisionnaire

Contrôleur principal


7 e échelon :



-après 4 ans

7 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 4 ans

-avant 4 ans

6 e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5 e échelon :



-après 2 ans

5 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 2 ans

-avant 2 ans

4 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e échelon :



-après 1 an

4 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 1 an

-avant 1 an

3 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3 e échelon :



-après 6 mois

3 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 6 mois

-avant 6 mois

2 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 21 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 27 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 22.