Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires sont titularisés s'il sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions.
Les contrôleurs qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les contrôleurs qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.