Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
A titre transitoire, dans la phase de mise en place des concours prévus à l'article 71 ci-dessus, et pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements dans les corps d'origine énumérés aux articles 92 à 97 ci-dessus pourront être organisés conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à cette date.
Les candidats admis aux concours ci-dessus mentionnés seront nommés stagiaires et titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret.