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Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les fonctionnaires stagiaires de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.

Les candidats admis à un concours de recrutement de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, avant la date de publication du présent décret, sont nommés stagiaires dans le corps d'intégration correspondant.