Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les personnels titulaires intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des articles 92 à 97 et 114 ci-dessus, alors qu'ils percevaient une indemnité compensatrice, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en conservent le bénéfice, et dans les mêmes conditions, jusqu'à ce que la rémunération brute indiciaire résultant de leur intégration dans le nouveau corps, augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, soit au moins égale à la rémunération brute indiciaire antérieure, augmentée de l'ensemble des primes et indemnités accessoires, y compris l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.