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Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Par dérogation aux dispositions de l'article 73 ci-dessus, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes est fixé à 50 p. 100 dans le corps des ingénieurs d'études, à 75 p. 100 dans le corps des assistants ingénieurs et dans celui des techniciens de formation et de recherche et à 66 p. 100 dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.