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Article 115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peuvent, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret si, dans le même délai, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi budgétaire permanent et disponible dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

Leur intégration intervient dans les conditions fixées aux articles 111 et 113 ci-dessus.