Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les ingénieurs et personnels techniques contractuels, recrutés à temps complet, dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sur un emploi permanent de formation-recherche, sans référence à un statut, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps.
Ces agents sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement, selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques.
Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe.