Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les bibliothécaires contractuels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent à celui exigé pour l'accès au corps d'ingénieur d'études par la voie du concours externe, recrutés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 7 février 1957 relatif à la rémunération et aux conditions de recrutement de personnels contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)