Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant fait la demande dans les délais et selon les modalités définis aux articles 100 et 101 ci-dessus s'effectue dans la limite des emplois prévus à cet effet, à compter du 1er janvier 1994 et dans un délai maximum de quatre années.
Les personnels intégrés sont nommés dans le corps d'intégration par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon dans les conditions prévues aux articles ci-après.