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Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les agents contractuels peuvent demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture et qu'ils sont affectés dans des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics, ou dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérés par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel.

Pour être intégrés, ils doivent concourir aux missions définies à l'article 1er ci-dessus, être en fonctions à la date de publication du présent décret, soit dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire relevant du ministre chargé de l'agriculture, soit au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, ou, après affectation dans l'un de ces établissements ou centre, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, par le décret du 15 juillet 1975 susvisé ou d'un congé pour exercice d'une fonction publique élective.

Ils doivent en outre remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La condition de nationalité n'est toutefois pas opposable aux intégrations dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.