Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Pour la constitution initiale du corps des techniciens de formation et de recherche créé à l'article 42 ci-dessus, sont intégrés, à la date d'effet du présent décret :
1° Dans le grade de technicien de 3e classe, les techniciens de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. A cet effet, un échelon provisoire est créé dans le grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe, destiné à accueillir les techniciens de laboratoire ayant atteint le 11e échelon de leur grade. La durée moyenne requise pour accéder de cet échelon provisoire au 11e échelon du grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe est fixée à deux ans ;
2° Dans les grades de technicien de 2e ou de 3e classe, les techniciens principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;
3° Dans le grade de technicien de 1re classe, les techniciens en chef de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.
Les intéressés sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche conformément au tableau ci-dessous :
(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)