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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de formation et de recherche créé à l'article 60 ci-dessus, sont intégrés :

- dans le grade d'agent technique, à la date d'effet du présent décret, les aides de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers professionnels régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;

- dans le grade d'agent technique principal, à la date d'effet du présent décret, les ouvriers professionnels principaux régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les aides principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.