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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, en application de l'article 86 ci-dessus, peuvent solliciter leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans s'ils appartiennent à un corps relevant du ministère de l'agriculture ; ce délai est de cinq ans dans les autres cas.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.

L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.