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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Sont nommés stagiaires :

a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;

b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnels recrutés comme adjoints techniques de 2e classe en application de l'article 55-1. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.

Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.