Articles

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours externes et internes. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du total des postes mis annuellement aux concours externes et internes d'entrée dans le corps.

Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des postes offerts aux trois concours d'accès à chacun de ces corps.

Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des postes offerts aux deux concours.

Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 29, 38 et 46 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total de postes offerts à ces trois catégories de concours.