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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les concours mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.