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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les concours externes, internes et troisièmes concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation.

Ils sont organisés par branches d'activité et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.