Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les concours externes et internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation.
Ils sont organisés par branches d'activité et spécialités définies conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.