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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Le corps des agents des services techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe.

Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.