Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les agents techniques sont chargés des tâches d'exécution dans les établissements où ils exercent et concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.