Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
I.-Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 55-1 à 55-4 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
II.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
III.-Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.