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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les concours mentionnés au 1° de l'article 55 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé ou d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.

Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.