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Article 55-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 55-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


I. - L'avis de recrutement indique :

1° Le nombre des postes à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;

4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° Les date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.