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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


I.-Les adjoints techniques de formation et de recherche sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 55-1 à 55-4.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 56.

II.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.