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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les adjoints techniques exécutent les tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités des établissements où ils exercent. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.