Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure les techniciens de classe normale qui, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emploi vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.