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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les agents nommés dans le corps des techniciens de formation et de recherche qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte les services publics accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.

Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 ci-dessus.

L'ancienneté acquise dans l'exercice de services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.