Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.