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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D, recrutés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 52 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

Pour les fonctionnaires des catégories C et D, bénéficiant d'un classement dans le groupe supérieur à celui où se trouve classé leur grade en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 52 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps des techniciens de formation et de recherche.

Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.