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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 45 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 48 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 52.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ECHELLE 6

de la catégorie C

SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

 

Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e

8e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

 
 

- à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

- avant 2 ans

7e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

 
 

- à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.