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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les concours mentionnés au 1° de l'article 45 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

Diplôme d'études universitaires générales ;

Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

Baccalauréat, brevet supérieur, brevet de technicien ;

Diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;

Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé, ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ;

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ;

Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.