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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les concours mentionnés au 1° de l'article 45 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

Diplôme d'études universitaires générales ;

Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

Baccalauréat, brevet supérieur, brevet de technicien ;

Diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;

Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé, ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus, équivalente à l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent ;

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'adjoints techniques remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ci-dessus, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux du corps mentionné au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.