Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les techniciens de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par concours organisés dans les conditions fixées à l'article 46 ci-après ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article et de l'article 86, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de formation et de recherche, justifiant d'au moins neuf années de services publics.