Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Le corps des techniciens de formation et de recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Il comporte trois grades : le grade de technicien de classe normale, qui comprend treize échelons, le grade de technicien de classe supérieure, qui comprend huit échelons, et le grade de technicien de classe exceptionnelle, qui comprend sept échelons.