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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Le corps des techniciens de formation et de recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte trois grades : le grade de technicien de 3e classe comprenant onze échelons, le grade de technicien de 2e classe comprenant six échelons et le grade de technicien de 1re classe comprenant sept échelons.