Articles

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, un sixième des assistants ingénieurs peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

 

Moyenne

Minimale

14e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

13e échelon

2 ans

1 an 6 mois

12e échelon

2 ans

1 an 6 mois

11 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an