Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des assistants ingénieurs peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
14e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
13e échelon
2 ans
1 an 6 mois
12e échelon
2 ans
1 an 6 mois
11 échelon
2 ans
1 an 6 mois
10 échelon
2 ans
1 an 6 mois
9e échelon
2 ans
1 an 6 mois
8e échelon
2 ans
1 an 6 mois
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an