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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 41 ci-dessous.