Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
1° Des concours externes, sur titre et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
Diplôme universitaire de technologie ;
Brevet de technicien supérieur ;
Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
Ces concours sont également ouverts :
a) Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 18, à l'un des diplômes ci-dessus ;
b) Aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ;
2° Des concours internes sont ouverts :
a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps de techniciens, et d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C au moins et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ;
Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c, et d du présent article est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.