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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

Diplôme universitaire de technologie ;

Brevet de technicien supérieur ;

Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;

Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus, équivalente à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps de techniciens ou d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les techniciens de formation et de recherche et pour les adjoints techniques de formation et de recherche ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les adjoints techniques de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.