Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;
2° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche, justifiant de huit années de services publics, dont au moins trois années en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.