Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe sont classés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes fixées à l'article 34 ci-dessous.