Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants :
Diplôme d'études approfondies ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées ;
Maîtrise ;
Licence ;
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
Diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;
Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;
Diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;
Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;
Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
Ces concours sont également ouverts :
- aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;
- aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle considérée par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus comme équivalente à un diplôme d'ingénieur.
2° Des concours internes sont ouverts :
a) Aux assistants ingénieurs et aux techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs ou de techniciens remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les assistants ingénieurs et pour les techniciens de formation et de recherche ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les techniciens de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.