Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;
2° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.