Articles

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à l'échelon détenu dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté dans cette catégorie, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, dans les conditions précisées ci-après.

Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grade(s) inférieur(s), pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conserveraient, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieraient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.