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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont répartis en sept corps :

- le corps des ingénieurs de recherche ;

- le corps des ingénieurs d'études ;

- le corps des assistants ingénieurs ;

- le corps des techniciens de formation et de recherche ;

- le corps des adjoints techniques de formation et de recherche ;

- le corps des agents techniques de formation et de recherche ;

- le corps des agents des services techniques de formation et de recherche.